La décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l’avenir et ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle la decision a acquis l’autorité de la chose jugée
Telle est la position réaffirmée par la Cour de Cassation dans un arrêt de la 3ème Chambre Civile du 21 janvier 2014 appelée à statuer sur une répartition des charges qui serait injuste au visa des dispositions de l’article 10 de la Loi du 10 juillet 1965.
La Jurisprudence a pu par le passé être hésitante rappelant qu’une clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé rendant inefficace sa mise en œuvre.
Ainsi, après avoir, dans un arrêt du 11 juillet 2001 considéré qu’une nouvelle répartition, si elle était décidée, ne pourrait prendre effet que pour l’avenir, la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation par deux Arrêts des 2 mars 2005 et 27 septembre 2005 (Cass.3e Civ. 2 mars 2005 Administrer juin 2005 p.43 ; Cass. 3e Civ. 27 sept. 2005 Loyers et copropriété 2005 comm. 229) décidera qu’une clause de répartition des charges réputée non écrite était censée n’avoir jamais existé, et que la décision le constatant avait un effet rétroactif.
Pour autant la jurisprudence restait incertaine.
En effet dans un Arrêt du 21 juin 2006 la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation retiendra que les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites (Cass 3e Civ. 21 juin 2006 Administrer 2006 n° 392 p.62), approuvant ensuite dans un Arrêt du 16 mars 2010, la condamnation d’un copropriétaire au paiement de charges appelées sur la base d’une répartition déclarée non écrite par un jugement non devenu définitif (Cass.Civ. 3e 16 mars 2010 n° 09-13361).
La Cour de Cassation tranchera finalement la question dans un arrêt du 10 juillet 2013 décidant : (Cass. Civ. 3e 10 juillet 2013 Administrer oct. 2013)
« qu’ayant exactement relevé que lorsqu’il répute non écrite une clause de répartition de charges, le juge doit procéder à une nouvelle répartition, la cour d’appel a retenu, à bon droit, que la décision de réputer non écrite une telle clause ne peut valoir que pour l’avenir et ne peut prendre effet qu’à compter de la date où la décision a acquis l’autorité de la chose jugée ».
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