Il est communément admis que par la réitération par une nouvelle assemblée générale de décisions contestées en justice, l’action en contestation de ces dernières n’a plus d’objet (Cass. 3e Civ. 14 oct. 2010, Administrer août-sept 2010, p. 37).
Le juge ne peut plus trancher que sur les demandes accessoires, préjudice et frais de procédure.
Pour autant, une telle règle doit-elle recevoir application lorsque la décision qui réitère celle contestée est, à son tour, contestée en justice.
La jurisprudence a répondu contradictoirement à cette question, ayant considéré dans un Arrêt du 3 novembre 2009 que l’action se trouve sans objet dès lors qu’au jour où le Juge est appelé à statuer la nouvelle délibération n’a pas été annulée et doit recevoir application, alors que dans un Arrêt du 26 septembre 2007, elle a adopté la position contraire.
La Cour de Cassation vient de revenir sur cette question par un Arrêt du 1er décembre 2016 par lequel elle relève que la réitération des décisions attaquées par une assemblée contre laquelle un recours est formé, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée contre l’assemblée antérieure.
Cette solution se justifie dès lors que l’intérêt à agir s’apprécie à la date à laquelle l’action est engagée et que les nouvelles résolutions étant elles-mêmes contestées, le demandeur a intérêt à ce qu’il soit statué au fond sur le litige initial.
Attendons de voir si cette nouvelle position va fixer la jurisprudence.
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